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Décisions

Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-14.705

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 26 sept. 2013

26 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2013), que, le 11 juin 2007, la société Camping Le Jonquier (la société) a acquis le fonds de commerce de M. X..., le prix étant payé pour partie à l'aide d'un prêt bancaire remboursable en sept années, le solde financé par un crédit-vendeur, dont le règlement était prévu à terme après le remboursement du prêt bancaire, avec possibilité d'une libération anticipée ; qu'après l'ouverture, le 23 mars 2011, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, le liquidateur a assigné M. X... en extension de la procédure en invoquant la confusion de leurs patrimoines ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que caractérise l'existence de relations financières anormales constitutive de la confusion des patrimoines entre une société et l'un de ses créanciers, la renonciation d'une société au bénéfice du terme accordé par ledit créancier et les remboursements anticipés dudit créancier, ayant pour effet concret d'obérer la situation financière globale de la société débitrice au point de rendre impossible l'acquittement de dettes exigibles par d'autres créanciers ; qu'au cas présent, le liquidateur avait fait valoir que, si une faculté de remboursement anticipée du crédit vendeur avait bien été contractuellement reconnue à la société, les circonstances dans lesquelles la société avait décidé de procéder immédiatement aux remboursements anticipés du crédit vendeur, et ce de façon systématique jusqu'à la clôture de l'exercice 2010, étaient constitutives de relations financières anormales avec le vendeur, M. X... ; qu'en effet, l'exercice de cette faculté était contraire aux intérêts financiers de la société, puisqu'elle avait eu pour effet d'assécher la trésorerie de la société au point de rendre impossible le remboursement du passif exigible de la société (en particulier des échéances du prêt bancaire), et ne pouvait en réalité s'expliquer que par l'étroitesse des liens familiaux unissant les associés de la société et le vendeur, bénéficiaire des versements litigieux ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence de relations financières anormales entre la société débitrice et M. X..., qu'une faculté de remboursement anticipée avait été expressément prévue et que le remboursement d'une dette ne réalisait pas un appauvrissement au détriment des autres créanciers, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si la décision prise par la société débitrice de renoncer au bénéfice du terme accordé par M. X... et de rembourser par anticipation un tiers du crédit-vendeur avant sa date d'exigibilité par le créancier, n'était pas en l'espèce injustifiée, au regard de sa situation financière de la société débitrice, compte tenu du fait qu'elle l'avait privée de la possibilité de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'absence de relations financières anormales entre la société liquidée et M. X... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties à l'acte de cession du fonds de commerce n'avaient fait qu'appliquer la convention stipulant la faculté pour la société cessionnaire de se libérer du crédit-vendeur par anticipation, la cour d'appel, sans être tenue de rechercher dans quelles circonstances la société avait renoncé au terme, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.