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Décisions

Cass. com., 6 juillet 1999, n° 96-21.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, Me Bertrand

Paris, 3e ch. B, du 27 sept. 1996

27 septembre 1996

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., liquidateur de la société civile immobilière Le Bourget 22 (la SCI 22), reproche à l'arrêt déféré (Paris, 27 septembre 1996), qui a étendu la liquidation judiciaire de la société Soctra à la SCI Le Bourget Cavillon (la SCI Cavillon), d'avoir aussi étendu cette procédure collective à la SCI 22 alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a relevé, dans les motifs de son arrêt, ni l'existence d'un abus volontaire de la personnalité morale, ni une fraude de nature à établir le caractère fictif de la SCI 22 ; qu'elle n'a pas non plus relevé une imbrication des éléments d'actif et de passif de cette SCI et de la société Soctra, de nature à caractériser la confusion de leurs patrimoines ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la fictivité de la SCI 22 ou la confusion de son patrimoine avec celui de la société Soctra, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCI 22, créée le 30 octobre 1990, avait acquis, le 25 avril 1991, un terrain, qu'elle avait confié à la société Soctra, créée le 1er décembre 1986, la réalisation d'un immeuble à usage de bureau, que le président du conseil d'administration de la société Soctra détenait des parts du capital de la SCI 22, et que M. Y..., gérant de cette SCI, était actionnaire de la société Soctra, l'arrêt constate que les travaux de construction de l'immeuble à usage de bureau, effectués par la société Soctra, ont été facturés à la SCI 22 pour un prix anormalement bas par rapport à ceux de la profession ; que le 2 janvier 1992, la SCI 22 a donné une partie des locaux à bail à la société Soctra pour un loyer élevé ; que le même jour, d'autres locaux de l'immeuble appartenant à la SCI 22 ont été donnés à bail à la société Soctra par la SCI Cavillon qui n'a pourtant été créée que le 31 juillet 1992 ; que l'immeuble a été cédé par la SCI 22 à la SCI Le Cavillon le 30 septembre 1992, et que le dépôt de garantie d'un montant de 150 000 francs, versé à la SCI 22, n'a pas été restitué ; qu'en l'état de ces constatations qui font ressortir que la SCI 22 était une structure juridique uniquement destinée à mettre le patrimoine immobilier à l'abri des créanciers de la société Soctra, la cour d'appel, qui a retenu le caractère fictif de la SCI 22, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.