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Décisions

Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-27.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie

Chambéry, du 15 oct. 2013

15 octobre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 octobre 2013), que le 16 septembre 2011, un plan de redressement par voie de cession des actifs de la SARL Clinique de l'Espérance et de la SCI du Chevran, propriétaire des locaux d'exploitation de la clinique, a été arrêté au profit de la société Kapa santé, qui s'est substitué la SARL Clinique de Cluses, pour la reprise de l'activité de clinique, et la SCI de l'Arve, pour la reprise de l'immeuble ; que la société Clinique de Cluses ayant été mise en redressement judiciaire le 26 mars 2013, le mandataire judiciaire a assigné la SCI de l'Arve pour lui voir étendre cette procédure collective, en invoquant la confusion de leurs patrimoines ;

Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°) que ne caractérise pas une situation de confusion des patrimoines l'existence entre deux sociétés d'une unicité et d'une imbrication d'intérêts, la présence de dirigeants communs et l'interdépendance de leurs relations contractuelles, dès lors que les sociétés conservent une activité indépendante, un actif et un passif propre et qu'aucun flux financier anormal n'existe entre elles ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'un dirigeant commun à la SCI et à la clinique et sur l'absence de paiement des loyers par la société locataire de juin 2012 à mars 2013, après avoir constaté que les loyers avaient normalement été réglés pendant les neuf premiers mois d'exploitation, soit de septembre 2011 à mai 2012 ainsi qu'en janvier 2013 et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'interruption du paiement des loyers n'était pas exclusivement due à la décision arbitraire de l'Agence régionale de santé ayant refusé de renouveler l'agrément pour le service des urgences, privant ainsi la clinique de plus de 20 % de son chiffre d'affaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

2°) que la cour d'appel, qui s'est aussi fondée, pour retenir une confusion des patrimoines justifiant l'extension de la procédure de redressement judiciaire, sur le montant du loyer jugé excessif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les importants investissements prévus pour la mise aux normes de la clinique n'impliquaient pas la fixation d'un loyer élevé, a de nouveau entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

3°) que la confusion du patrimoine doit être appréciée au regard des flux financiers réels, et non ceux qui avaient été prévus ; que la cour d'appel a constaté que la SCI avait perçu en définitive seulement dix mois de loyers à 30 000 euros entre septembre 2011 et mars 2013, soit une moyenne de 15 789 euros par mois, quand les premiers juges dont les motifs ont été adoptés avaient relevé qu'un expert judiciaire avait fixé à 22 500 euros par mois le loyer adéquat ; qu'en ayant jugé qu'un loyer de 30 000 euros par mois était excessif et n'avait pas permis à la clinique de se redresser, après avoir pourtant constaté que ce n'était pas ce loyer qui, dans la durée, avait en réalité été réglé et que le loyer fixé par l'expert judiciaire était supérieur aux loyers perçus en réalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le montant des loyers réellement perçus ne pouvait caractériser une confusion de patrimoine résultant du caractère prétendument anormal des flux financiers, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

4°) que l'existence d'une confusion des patrimoines n'est pas caractérisée par la présence d'une clause du bail permettant l'accession des améliorations effectuées par le preneur, clause usuelle dans ce type de contrat ; qu'en ayant approuvé les premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une confusion des patrimoines au vu d'une clause du contrat de bail prévoyant que les travaux effectués par la clinique resteraient la propriété de la SCI en fin de bail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que le loyer effectivement perçu par la SCI de l'Arve, d'un montant de 30 000 euros par mois, au lieu de celui de 40 000 euros par an prévu par l'offre de reprise, était, par son caractère exorbitant, incompatible avec la survie de l'activité de clinique, ce que le dirigeant commun des deux sociétés ne pouvait ignorer, que le bail n'offrait la possibilité de donner congé à l'issue de chaque période triennale qu'au seul bailleur et que tous les travaux nécessaires, de réparation, de transformation ou de mise en conformité, incombaient au preneur, sans recours contre le bailleur, qui en devenait propriétaire en fin de bail et, de l'autre, que la SCI de l'Arve, après avoir récupéré en neuf mois le montant de son investissement immobilier, ce qui était le seul but du repreneur, avait laissé les loyers s'accumuler dans la période précédant la déclaration de cessation des paiements sans réagir, ni mettre en oeuvre la clause résolutoire insérée dans le bail ; que, par ces constatations et appréciations, qui rendaient inopérantes les recherches visées aux deux premières branches, la cour d'appel a caractérisé, entre la SCI de l'Arve et la SARL Clinique de Cluses, l'existence de relations financières anormales constitutives de la confusion de leurs patrimoines et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.