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Décisions

Cass. com., 1 octobre 2002, n° 01-10.957

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bourges, 1re ch. civ., du 18 janv. 1999

18 janvier 1999

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont créé, en février 1989 avec d'autres associés, l'association "les Amis de Tofda", et ont mis par contrat du 15 mai 1990 à la disposition de celle-ci, à titre gratuit, divers biens immobiliers et mobiliers nécessaires à son activité ; que par jugement du 16 juin 1995, l'association a été mise en liquidation judiciaire ; que par jugement du 11 décembre 1996, cette procédure a été étendue aux époux X..., sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt relève que "les époux Y... utilisaient pour leurs besoins personnels les locaux, installations et chevaux prétendument mis à sa disposition, usaient toujours à des fins personnelles de son crédit" et que l'usage fait par Isabelle Z... du compte bancaire de l'association dont elle avait conservé la signature "après sa démission de la présidence", prétendument dans le but de consentir des avances et d'en opérer le remboursement, sans autorisation et sans contrôle des organes dirigeants et délibérants de l'association, comme la prise en charge par cette dernière des dépenses courantes des époux Y..., manifeste concrètement l'imbrication des éléments d'actif et de passif des patrimoines ; qu'il retient "en définitive que l'existence de flux financiers anormaux et l'imbrication des éléments d'actif et de passif existant entre le patrimoine de l'association et celui des époux Y..., traduisent une confusion desdits patrimoines" ;

Attendu qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la comptabilité de l'association aurait permis de rendre compte des rapports réciproques entre celle-ci et les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.