Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-24.052
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 février et 8 juillet 2014, M. C... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné M. H... et son épouse (M. et Mme H...), co-gérants de la société débitrice, en extension de la procédure pour confusion des patrimoines ;
Attendu que, pour ordonner l'extension de la liquidation de la société à M. et Mme H..., l'arrêt relève qu'entre 2010 jusqu'à la déclaration de cessation des paiements de la société, ils se sont attribués une rémunération équivalent en moyenne à plus de 13 % du montant du chiffre d'affaires de la société, et ont fait prendre en charge par cette dernière leurs cotisations sociales personnelles, cependant que les fonds propres de la société étaient devenus négatifs à compter du 31 décembre 2010, et que la perte cumulée sur quatre ans était de 771 245 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi par de tels motifs, impropres à caractériser des relations financières anormales constituant une confusion des patrimoines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.