Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-13.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Le Prado
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Derrick Blagnac, a nommé M. X... liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 24 avril 2006 ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, qu'une avance en compte courant ne constitue pas un actif disponible et que, dans la mesure où il n'est pas allégué que son remboursement soit différé ou momentanément bloqué, elle constitue un passif exigible supplémentaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une avance en compte courant, qui n'est pas bloquée ou dont le remboursement n'a pas été demandé, constitue un actif disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.