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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2012, n° 11-10.018

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Douai, du 28 oct. 2010

28 octobre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 621-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 mai 2009, pourvoi n° 08-15.038), que la société France Q Group et Mme X... (les cédants) ont, le 21 janvier 2002, cédé au profit de la société Filière plastique international (la société FPI) les titres qu'ils détenaient dans la société Auxicad, en précisant dans l'acte de cession que cette dernière n'était pas en état de cessation des paiements ; que, par jugement du 7 février 2002, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Auxicad et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 janvier 2002 ; qu'estimant que son consentement avait été vicié, la société FPI a assigné les cédants afin d'obtenir la nullité de la cession pour dol ; que l'arrêt faisant droit à sa demande a été cassé ; que la société FPI a maintenu, devant la cour de renvoi, que la société cédée était en état de cessation des paiements au jour de la signature de l'acte de cession ;

Attendu que pour annuler l'acte de cession du 21 janvier 2002, l'arrêt retient en ce qui concerne les comptes courants d'associés que ce poste était de 913 000 euros au 31 décembre 2001, qu'aucun document ne montre une évolution de ce chiffre au 21 janvier 2002 et que le paiement du solde d'un compte courant d'associé étant immédiatement exigible, il doit figurer dans le passif exigible ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les avances en compte courant d'associés d'un montant de 913 000 euros n'étaient pas bloquées ou si leur remboursement avait été demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.