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Décisions

Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-11.156

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Marc Lévis

Versailles, du 27 oct. 2011

27 octobre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 mars 2010, pourvoi n° 09-12. 539), que le Syndicat des administrateurs et inspecteurs généraux de l'INSEE-Syndicat des hauts fonctionnaires (le syndicat), assigné par la société Merygreg, a été mis en liquidation judiciaire le 22 janvier 2008, M. Y... étant désigné liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une créance dont le sort définitif est subordonné à une instance encore pendante devant une juridiction est litigieuse et ne peut être prise en compte pour apprécier le passif exigible en vue de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'un pourvoi en cassation avait été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2009, ayant infirmé le jugement du 3 mars 2006 duquel résultait la seule créance de la société Merygreg, a néanmoins, pour juger que le syndicat Saigi était en cessation des paiements, retenu que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, la seule créance de la société Merygreg était consacrée par un titre et était exigible ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'arrêt du 19 mars 2009 avait été frappé d'un pourvoi, de sorte que cette créance, litigieuse et donc dépourvue de caractère certain, ne pouvait être incluse dans le passif exigible, violant ainsi les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

2°/ que seules les créances certaines peuvent être prises en compte dans le passif exigible ; qu'en se fondant, pour juger que la cessation des paiements du syndicat Saigi était avérée, sur la seule déclaration de créance de M. X... à hauteur de la somme de 26 733, 78 euros, sans relever qu'elle était consacrée par un titre et donc certaine, la cour a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant encore, pour juger que la cessation des paiements du syndicat Saigi était avérée, que ce dernier ne contestait pas les allégations de la société Merygreg selon lesquelles il ne comptait plus qu'un seul membre en la personne de M. X..., ne rapportait pas la preuve du versement de quelque cotisation et n'avait plus aucune activité permettant de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ que le syndicat Saigi a soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il s'était désisté de sa demande en redressement judiciaire, initiée par sa déclaration hâtive de cessation des paiements, au motif qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle seules les créances non litigieuses peuvent être prises en compte, il n'avait dès lors pas de passif exigible ; qu'en affirmant que le syndicat Saigi entendait se désister de sa demande en redressement judiciaire initiée le 17 décembre 2007 au motif que sa déclaration de cessation des paiements aurait été hâtive, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures du Syndicat Saigi et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le passif incluait notamment la créance de M. X... déclarée pour la somme de 26 733, 78 euros et que le syndicat ne démentait pas les affirmations du liquidateur selon lesquelles l'actif détenu était de 104, 77 euros, ce dont il résultait que le syndicat n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette créance était constatée dans un titre titre exécutoire dès lors qu'elle n'était pas contestée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire et d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a dit que l'état de cessation des paiements du syndicat Saigi était avéré, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant rejeté la demande formée par le syndicat Saigi à l'encontre de la société Merygreg pour procédure abusive, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.