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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-16.396

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Nîmes, du 29 janv. 2015

29 janvier 2015

Donne acte à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2015), que des aides dites de "plan de campagne" perçues entre 1998 et 2002 par la Société d'intérêt collectif agricole Unanimes (la SICA) ont été déclarées incompatibles avec le droit communautaire par une décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009, qui a exigé de la France qu'elle poursuive leur remboursement auprès de leurs destinataires finaux ; que la SICA a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 novembre 2012 à l'issue des opérations de sa liquidation amiable clôturées par une assemblée générale du 14 septembre 2012 ; qu'invoquant un titre de recette émis le 17 décembre 2012 par son directeur général pour la somme de 1 253 706,21 euros, représentant les aides indûment versées, l'établissement FranceAgriMer (FranceAgriMer) a, par acte du 27 novembre 2013, fait assigner la SICA, prise en la personne de M. X..., désigné mandataire ad hoc, pour voir ouvrir sa liquidation judiciaire ;

Attendu que FranceAgriMer fait grief à l'arrêt de confirmer le rejet de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que, par le titre exécutoire qu'il émet, l'ordonnateur d'une personne publique constate l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance de la personne publique à l'égard de la personne qui en est destinataire, sans que la régularité de la notification dudit titre ait d'incidence sur sa légalité ; qu'il s'ensuit qu'en subordonnant la preuve des caractères certain, liquide et exigible de la créance de FranceAgriMer sur la SICA Unanimes à la preuve de la régularité de la notification du titre exécutoire constatant cette créance, la cour d'appel a violé les articles 11, 24 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, ensemble les articles L. 640-1 et R. 640-1 du code de commerce ;

2°/ que la notification du délai de règlement mentionné dans un titre exécutoire n'affecte pas l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance qu'il constate mais a pour seul effet de déterminer le point de départ des intérêts moratoires ; qu'en faisant dépendre la certitude de la créance du point de départ de l'information du débiteur sur le délai de règlement, la cour d'appel a violé les articles 11, 24 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, ensemble les articles L. 640-1 et R. 640-1 du code de commerce ;

3°/ qu'en affirmant que la certitude de la créance constatée dans le titre litigieux dépendait de la notification du délai de règlement de la créance, quand le titre mentionnait que « cette somme est exigible immédiatement », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce titre de recette en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la cessation des paiements dépend de l'insuffisance de l'actif disponible pour faire face au passif exigible et non au passif exigé ; qu'en faisant dépendre la preuve de la cessation des paiements de la SICA Unanimes de la notification du titre et de l'information sur les délais de règlement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

5°/ que la cessation des paiements est caractérisée dès lors qu'il apparaît que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible ; que FranceAgriMer faisant valoir, sans être contesté, que le seul actif disponible de la SICA Unanimes, pour faire face à sa créance de restitution d'aides illégales d'un montant de 1 253 706,21 euros, s'élevait à la somme de 4 782 euros ; qu'en se bornant à affirmer que le caractère certain et liquide de la créance de FranceAgriMer était contesté, sans rechercher si cette contestation était suffisamment sérieuse et suffisante à écarter la cessation des paiements dès lors, d'une part, qu'elle constatait que le versement des aides n'était pas contesté et, d'autre part, que le montant de l'actif disponible invoqué et non contesté était hors de proportion avec le passif exigible invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le titre exécutoire dont se prévalait FranceAgriMer ouvrait au redevable un délai de règlement de soixante jours à compter de sa notification, laquelle constituait aussi le point de départ du délai de contestation, puis constaté que le titre émis avait fait l'objet d'une vaine tentative de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2012, retournée à son expéditeur avec les mentions "non distribuable" et "non réclamé", la SICA destinataire étant radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 30 novembre 2012, l'arrêt retient que le titre exécutoire ne peut, faute de notification régulière, produire effet à l'encontre du redevable ; que la créance invoquée par le demandeur à l'ouverture de la liquidation judiciaire ne pouvant dès lors, faute de certitude, être incluse dans le passif exigible de la SICA, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le titre de recette, en a exactement déduit, sans avoir à examiner l'actif disponible en l'absence de tout autre passif invoqué, que la preuve de l'état de cessation des paiements de la SICA n'était pas rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.