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Décisions

Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-11.381

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Rouen, du 28 nov. 2013

28 novembre 2013

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 14-11. 381, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt n° RG 13/ 01798 de prononcer son redressement judiciaire alors, selon le moyen :

1°) qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance de prouver son existence ; qu'en l'espèce, la société Carrières et ballastières de Normandie se bornait à produire des factures et des bons de livraison qu'elle avait elle-même émis et qui étaient contestés par la société PN Béton Neuville ; qu'en retenant que la société Carrières et ballastières de Normandie établissait l'existence de la créance dont elle prétendait disposer à l'encontre de la société PN Béton Neuville, au motif inopérant que la société PN Béton Neuville avait, par le passé, effectué des commandes auprès d'elle, sans rechercher si les factures contestées correspondaient à des commandes de la société PN Béton Neuville et à des livraisons effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

2°) qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance de prouver son existence ; qu'en retenant que la société Carrières et ballastières de Normandie établissait l'existence de la créance dont elle prétendait disposer à l'encontre de la société PN Béton Neuville, au motif inopérant que la société Carrières et ballastières de Normandie produisait des bons de livraison et que « la société Carrières et ballastières de Normandie ne livre pas ses matériaux, signés par les chauffeurs qui venaient prendre la marchandise dans ses locaux », sans rechercher si les signatures figurant sur les bons produits émanaient de livreurs de la société PN Béton Neuville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'une créance dont le bien-fondé est contesté est une créance litigieuse qui ne peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible ; que le moyen, qui attaque des motifs surabondants, est inopérant ;

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant mis la société en redressement judiciaire, l'arrêt retient que si l'enquêteur avait noté que la société contestait la créance alléguée, il avait retenu qu'elle ne justifiait pas d'un actif disponible permettant de faire face au passif non contesté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible pèse sur le demandeur à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° T 14-11. 388, pris en sa première branche : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt n° RG 13/ 01798, relatif à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt n° RG 13/ 00400 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors qu'il confirme la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 13/ 01798 rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.