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Décisions

Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-11.765

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Aix-en-Provence, du 21 nov. 2013

21 novembre 2013

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cooprebat a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 juillet et 15 décembre 2011, M. Bor étant désigné liquidateur ; que ce dernier a demandé l'extension de cette procédure à la société civile immobilière La Rode (la SCI), dont la société Cooprebat détenait 80 % du capital et louait les locaux ;

Attendu que l'arrêt se réfère, dans ses visas, à l'avis du ministère public en date du 16 septembre 2013 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ce visa ni du dossier de procédure que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.