Cass. com., 24 mars 2015, n° 14-11.765
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cooprebat a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 juillet et 15 décembre 2011, M. Bor étant désigné liquidateur ; que ce dernier a demandé l'extension de cette procédure à la société civile immobilière La Rode (la SCI), dont la société Cooprebat détenait 80 % du capital et louait les locaux ;
Attendu que l'arrêt se réfère, dans ses visas, à l'avis du ministère public en date du 16 septembre 2013 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de ce visa ni du dossier de procédure que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.