Cass. com., 24 mai 2005, n° 01-03.795
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 28 avril 1998, pourvoi n° Y 95-18.939), que la société Fransact (la société) a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1994, puis en liquidation judiciaire le 12 juillet 1994 ; que le tribunal a ultérieurement prononcé, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la liquidation judiciaire de Mme X..., ancien gérant, et de M. X..., "gérant de fait" (les époux X...) ;
Sur moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir constaté la confusion de leurs patrimoines avec celui de la société Fransact et d'avoir en conséquence étendu à leurs personnes la procédure de liquidation judiciaire de cette société, alors, selon le moyen :
1°) que dans ses conclusions, Mme Y..., contrairement à ce qu'indique l'arrêt attaqué lorsqu'il résume ces conclusions, se bornait à demander qu'il soit fait application des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et que, s'il convenait d'appliquer ce texte dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, soit prononcée par une même décision d'abord le redressement judiciaire de M. et Mme X... puis leur liquidation judiciaire ;
qu'en revanche, elle ne formulait aucune demande tendant à ce que soit constatée la confusion des patrimoines de la société et de M. et Mme X..., et à ce que, par voie de conséquence, la liquidation judiciaire soit étendue aux époux X... ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, rapportant de manière infidèle les conclusions et demandes de Mme Y..., la cour dappel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'existence d'une situation de confusion des patrimoines de la société et de M. et Mme X..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y... ayant non seulement sollicité l'ouverture d'une procédure collective à l'égard des époux X..., sur le fondement des dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, mais aussi demandé que soit prononcée leur liquidation judiciaire immédiate par extension de celle de la société et ce "sous patrimoine commun", dans l'hypothèse où il viendrait à être retenu que les agissements allégués étaient de nature à caractériser une situation de confusion des patrimoines, la cour d'appel n'a introduit dans le débat aucun élément de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
Attendu que pour étendre aux époux X... la procédure de liquidation judiciaire de la société, l'arrêt retient que Mme X... utilisait les fonds de la société pour régler des dépenses personnelles, que son compte courant était débiteur de sommes variant entre 400 000 et 500 000 francs en 1992 et entre 600 000 et 900 000 francs en 1993 ; que les époux X..., avaient, à la veille de la liquidation judiciaire, vidé le compte de la société en émettant un chèque non justifié de 400 000 francs au profit d'une société civile immobilière dans laquelle ils étaient associés et que les fonds séquestrés par des clients à l'occasion de la réalisation des promesses de vente étaient en partie utilisés pour acquérir des biens immobiliers pour le compte de cette même dernière ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser, par des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, la confusion du patrimoine de cette dernière avec celui de chacun des deux dirigeants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.