Cass. com., 1 décembre 2009, n° 08-12.054
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 631-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement suspend l'exigibilité de l'impôt ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société Chaudronnerie d'Anor (la société) a été mise en redressement judiciaire, sur assignations de la société ADPLC et de l'URSSAF, par jugement du 10 janvier 2008, la date de cessation des paiements étant fixée au 20 décembre 2007 ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de la société, l'arrêt retient que la créance fiscale correspondant à la taxe professionnelle est contestée, certes mais sans fourniture de garantie par la société à l'appui de son recours, de sorte qu'elle est exigible ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, dès lors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que la société avait formulé une demande de sursis de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.