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Décisions

Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-24.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 23 juin 2016

23 juin 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce ;

Attendu que, pour ouvrir la liquidation judiciaire de M. B..., l'arrêt relève que ce dernier ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, qu'il ne tient pas de comptabilité et que ses revenus et son actif en général sont ignorés ; que l'arrêt en déduit que M. B... est en état de cessation des paiements, son actif disponible étant inexistant pour faire face au passif exigible ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si certaines des créances fiscales n'avaient pas fait l'objet d'un recours les rendant litigieuses, et donc incertaines, de sorte qu'elles ne pouvaient être incluses dans le passif exigible du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article L. 631-1, alinéa 1er,dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'article L. 631-8, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, et l'article L. 641-1, IV, du code de commerce ;

Attendu que, pour fixer la date de cessation des paiements au 18 août 2014, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette date doit être fixée dans la limite des dix-huit mois prévue par l'article L. 631-8 du code de commerce, eu égard au défaut de déclaration de TVA, qui remonte à l'année 2012 ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser, en l'absence de toute précision quant à l'actif disponible et au passif exigible au 18 août 2014, l'existence de la cessation des paiements à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.