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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.036

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Poitiers, du 17 mai 2011

17 mai 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Volsteen (la société) a été mise en redressement judiciaire le 5 août 2008 puis en liquidation judiciaire le 4 novembre 2008 ; que le tribunal a étendu la liquidation judiciaire à M. X..., gérant et associé de la société, sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que, de M. X... a réglé des créanciers de la société vers le 11 août 2008, soit postérieurement au redressement judiciaire et que, si ces derniers versements, compte tenu de leur date, ne peuvent être considérés comme élément constitutif d'une confusion de patrimoines, la persistance de ce comportement démontre la volonté systématique de M. X... de considérer que les deux patrimoines, le sien et celui de la société dont il était le gérant, formaient un tout unique, dont il est impossible d'individualiser les différents éléments ; qu'il retient encore que la société a versé en septembre 2006 un dépôt de garantie de 14 000 euros entre les mains du notaire chargé de la vente de locaux industriels et que M. X... s'est substitué à la société en septembre 2008, sans pour autant effectuer les formalités nécessaires auprès du notaire, ni procéder au versement du dépôt de garantie, empêchant ainsi la société temporairement de récupérer les fonds qu'elle avait versés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension de cette procédure à l'encontre d'une autre personne morale ou physique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.