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Décisions

Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-28.871

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Pau, du 6 oct. 2015

6 octobre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Home de séjour et repos maison Saint Joseph (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 2008 ; que le plan de redressement, arrêté le 27 septembre 2010, a été résolu le 23 janvier 2012 ; qu'après l'arrêté d'un plan de cession dans cette nouvelle procédure et le prononcé de la liquidation judiciaire le 11 février 2013, la société François Legrand, désignée liquidateur (le liquidateur), a assigné en extension de la procédure la SCI Saint Joseph (la SCI), propriétaire des locaux exploités par l'association ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et sixième branches :

Vu l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code ;

Attendu que la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution d'un plan de redressement étant une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire, les flux financiers anormaux intervenus antérieurement à l'ouverture de la première procédure ne peuvent justifier la demande d'extension, pour confusion des patrimoines de la seconde procédure ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt relève que l'expert a identifié, dans la comptabilité, analysée pour les années 2002 à 2011, des mouvements financiers anormaux entre les sociétés et mis en évidence de nombreux mouvements de trésorerie au bénéfice de la SCI, qui excédaient largement les loyers facturés à l'association durant la période de 2004 à 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'association avait bénéficié d'un plan arrêté le 27 septembre 2010, la cour d'appel, qui s'est référée à des relations financières établies antérieurement à la première procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.