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Décisions

Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-26.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Montpellier, du 15 sept. 2015

15 septembre 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2015), que, le 26 octobre 2011, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Jet Center 66 (la société Jet), puis arrêté son plan de sauvegarde le 17 octobre 2012, en désignant M. X... commissaire à l'exécution du plan ; que le 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a mis la société Quad Agency Toulouse (la société Quad) en redressement judiciaire, la société Brenac et associés (la société Brenac) étant désignée mandataire judiciaire ; que le 2 décembre 2014, ce tribunal a étendu cette procédure à diverses sociétés dont la société Jet, la société Brenac étant désignée mandataire judiciaire ; que, par un jugement du 21 janvier 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a, après avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société Jet en cours d'exécution du plan, prononcé la résolution de celui-ci et la liquidation judiciaire de la société, M. X... étant nommé liquidateur ; que le 13 février 2015, la société Brenac, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Jet, a formé tierce opposition à ce jugement ; que le 17 février 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement ouverte à l'égard des sociétés Quad et Jet en liquidation judiciaire, la société Brenac étant désignée liquidateur ;

Attendu que la société Brenac, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition alors, selon le moyen, que le tribunal ayant ouvert la procédure collective dont l'extension a été prononcée est seul compétent pour statuer, à l'égard des personnes visées, sur la procédure résultant de cette extension ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Toulouse avait procédé à l'ouverture du redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, dont l'extension avait été prononcée notamment à l'encontre de la société Jet, de sorte qu'en déclarant cependant le tribunal de commerce de Perpignan compétent pour ouvrir la liquidation judiciaire de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le tribunal de commerce de Perpignan avait, le 26 octobre 2011, ouvert la procédure de sauvegarde de la société Jet et, le 17 octobre 2012, arrêté son plan, ce qui devait interdire au tribunal de commerce de Toulouse de lui étendre, le 2 décembre 2014, au cours de l'exécution de ce plan, le redressement judiciaire de la société Quad, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait au seul tribunal de commerce de Perpignan de se prononcer sur la résolution du plan de sauvegarde de la société Jet et sur l'ouverture consécutive de sa liquidation judiciaire, peu important le jugement d'extension rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 2 décembre 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.