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Décisions

Cass. com., 8 juin 1999, n° 97-10.276

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Pau, 2e ch. sect. 1, du 12 nov. 1996

12 novembre 1996

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le tribunal ayant ouvert, le 19 avril 1994, une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Z..., CLC International, CLC Location et CLC Transports (les sociétés) "avec communauté de masses actives et passives", le juge-commissaire a désigné, à la demande de l'administrateur judiciaire, un expert avec mission, notamment, de déterminer la date de cessation des paiements de ces sociétés ; que l'administrateur et le représentant des créanciers ont ensuite demandé au tribunal de reporter la date de cessation des paiements au 31 mars 1993 et ont appelé en cause M. Z... ; que celui-ci a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande et que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur la recevabilité, contestée par M. Z..., du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés, est, faute d'intérêt, irrecevable en son pourvoi, dès lors que l'arrêt ne lui fait pas grief ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., ès qualités, prétend que le pourvoi est irrecevable du fait que M. Z... n'est pas le débiteur en redressement judiciaire, qu'il n'était plus le représentant légal des "sociétés du groupe Z..." à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de celles-ci et qu'il n'a pas intérêt à agir en défense à l'action en report de la date de cessation des paiements de ces sociétés ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait prétendu qu'il avait appelé en cause M. Z... "pour lui donner la possibilité de fournir tous les arguments contre une mesure qui pourrait éventuellement servir de support à des actions à son encontre" ;

qu'il n'est donc pas recevable à présenter un moyen tiré du défaut d'intérêt contraire à ses propres écritures ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt constate qu'outre celui de déterminer la date de cessation des paiements des quatre sociétés, la mission de l'expert comportait six autres chefs d'investigation, que l'administrateur "a régulièrement communiqué au conseil de M. Z..., divers extraits du rapport se rapportant tous aux éléments de réponse apportés par l'expert à la recherche de la date de cessation des paiements des sociétés" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'elle constatait que "divers extraits" du rapport d'expertise avaient été communiqués à M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits aux débats que les sociétés étaient bien en état de cessation des paiements depuis au moins le 31 mars 1993 comme n'étant plus, à cette date, en mesure de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser quels étaient les passif exigible et actif disponible de chacune des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour reporter au 31 mars 1993 la date de cessation des paiements des sociétés, l'arrêt retient "qu'il ressort des documents produits aux débats, et notamment des déclarations de créances, des états des inscriptions des privilèges généraux et d'un courrier en date du 23 juin 1993 de Mme A..., directeur financier, que ces sociétés étaient bien en état de cessation des paiements depuis au moins le 31 mars 1993 comme n'étant plus, à cette date, en mesure de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse propre à chacune des sociétés concernées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... contre M. Z... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté au 31 mars 1993 la date de cessation des paiements des sociétés Z..., CLC International, CLC transports et CLC Location, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.