Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-27.947
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gaschignard, Me Galy
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2017), que la SCI Les Sources (la SCI) fait partie d'un groupe de sociétés dont la société mère est la société Stirca ; que le 29 juillet 2015, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de chacune des sociétés du groupe ; que par un jugement du 1er février 2017, il a arrêté le plan de redressement de la société Stirca ; que par un autre jugement du même jour, il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI et désigné la société C... Y..., devenue la société Athéna, en qualité de liquidateur ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de confirmer ce dernier jugement alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque plusieurs sociétés membres d'un même groupe font l'objet de procédures simultanées de redressement judiciaire, les chances de redressement de chacune de ces sociétés doivent être appréciées en tenant compte, non seulement de leurs propres capacités, mais aussi des chances de redressement du groupe dans son ensemble ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'un plan de continuation a été adopté à l'égard de la société Stirca, société mère, en considération du patrimoine immobilier de ses filiales et de la réalisation progressive de la vente de leurs biens immobiliers, et que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une ou de plusieurs de ces filiales serait susceptible de nuire à la bonne exécution de ce plan ; qu'en décidant néanmoins d'apprécier les chances de redressement de la SCI au regard de ses seules capacités, sans tenir compte du groupe auquel elle appartient, et en prononçant sa liquidation judiciaire nonobstant l'incidence négative de cette décision sur le redressement des autres sociétés du groupe et, particulièrement, de la société Stirca, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
2°/ que lorsque la société mère ou une autre filiale a pris des engagements envers la société, les chances de redressement de celle-ci doivent s'apprécier au regard des capacités du groupe auquel elle appartient et non pas de ses seules capacités ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des capacités de redressement du groupe auquel la SCI appartient, sans rechercher si la société Stirca ou d'autres filiales du groupe n'avaient pas pris des engagements à son égard dans le cadre du plan de continuation proposé, notamment un engagement de cautionnement, et si cela ne justifiait pas de prendre en compte les capacités du groupe dans son entier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
3°/ que le débiteur peut proposer un plan de continuation dont l'unique objet est de permettre l'apurement du passif dans le délai du plan ; que le plan proposé pour la SCI prévoyait que l'immeuble dont celle-ci est propriétaire, d'une valeur comprise entre 1,3 et 1,6 millions d'euros, serait vendu au cours de l'exécution du plan et au plus tard la huitième année, afin de permettre d'en obtenir le meilleur prix et ainsi d'apurer le passif de ladite SCI et de sa société mère, la société Stirca ; qu'en rejetant ce plan et en prononçant la liquidation judiciaire de la SCI, au motif inopérant que l'apurement du passif ne pouvait intervenir sans que l'immeuble ne soit vendu et que cette vente n'était prévue qu'au cours de la huitième année, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce délai n'était pas stipulé dans l'intérêt des créanciers eux-mêmes et si, en tout état de cause, le plan ne permettait pas, à l'issue d'un délai de huit ans, l'apurement intégral du passif, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
4°/ que les chances de redressement du débiteur s'apprécient en tenant compte de la possibilité pour lui d'apurer le passif existant grâce aux revenus générés par son activité pendant toute la durée du plan ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le passif global de la SCI s'élevait, après vérification du passif et en tenant compte du passif généré pendant la période d'observation, à 979 855,21 euros, cependant que celle-ci était en mesure de percevoir des revenus locatifs de l'ordre de 142 000 euros par an, soit un total de 1 136 000 euros pendant toute la durée du plan ; qu'en affirmant que la SCI ne pourrait apurer son passif sans vendre son actif immobilier, sans rechercher si ces loyers n'étaient pas suffisants pour combler le passif au terme de la durée du plan, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 631-1 et L. 631-15, II, du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe ; que si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé le contraire, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que, sous le couvert d'une approche globale de la situation des sociétés du groupe, les conclusions de la SCI ne tendaient qu'à favoriser le redressement de la seule société Stirca ;
Et attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu l'impossibilité manifeste du redressement de la SCI ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.