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Décisions

Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-13.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Agen, du 8 avr. 2013

8 avril 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 avril 2013), que sur assignation de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne (la MSA), le tribunal a, par jugement du 24 avril 2012, ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que M. X... faisait valoir que la MSA ne produisait aucune notification de contrainte ouvrant le délai d'opposition ; qu'en se fondant pour constater l'existence d'un passif exigible, sur trois contraintes délivrées à M. X... lesquelles n'auraient pas fait l'objet d'une opposition, sans qu'il résulte de ses constatations que ces contraintes avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver l'état de cessation des paiements de ce dernier et partant d'établir qu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se fondant pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire de M. X... sur la circonstance que ce dernier ne justifie pas disposer d'un actif quelconque lui permettant de régler le passif exigible et qu'il ne le prétend même pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ qu'il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se bornant à constater par adoption des motifs du jugement, que toutes les démarches tendant au recouvrement de la prétendue créance de la MSA se sont avérées totalement infructueuses, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne sont pas propres à établir qu'à la date à laquelle elle statuait, le débiteur prétendu était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et partant a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les trois contraintes dont la MSA se prévalait avaient été produites par elle, pour un montant total exigible d'au moins 16 006,21 euros si l'on écartait la seule contrainte dont M. X... n'avait pas signé l'avis de notification, la cour d'appel a retenu que le débiteur ne prétendait pas, pour faire face à ce passif exigible, disposer d'un quelconque actif, faisant ainsi ressortir, en l'état des conclusions de M. X... qui se bornaient à contester son affiliation à la MSA, l'existence de la cessation des paiements ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.