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Décisions

Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-24.775

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Versailles, du 21 juill. 2016

21 juillet 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2016), qu'un jugement du 19 février 2016 a, sur assignation de l'URSSAF, mis la société NTB en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société NTB fait grief à l'arrêt de sa mise en liquidation judiciaire alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'huissier de justice de procéder à toutes les diligences nécessaires pour assurer la signification à personne ; que la signification par procès-verbal de recherche est seule applicable à la signification d'un acte à une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant que l'huissier de justice avait pu procéder à une signification à domicile, au siège social de la société NTB, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, tout en constatant que, selon les constatations de l'huissier, « la société était fermée », sans rechercher si cette fermeture était temporaire ou définitive et si, dans ce dernier cas, il n'incombait pas à l'huissier de signifier l'acte litigieux par procès-verbal de recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 658 et 659 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société NTB avait été assignée à l'adresse de son siège social, laquelle était confirmée par l'extrait Kbis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par le moyen en l'absence de toute contestation, par la société NTB, de l'exactitude de ce siège social, en a exactement déduit que l'assignation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société NTB fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la cessation des paiements est caractérisée dès lors qu'il apparaît que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la cessation des paiement de la société NTB était avérée, que son « passif déclaré s'élève à la somme de 161 249,84 euros » et que « ses revenus disponibles ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible et exigé », sans examiner l'actif de la société NTB dans sa totalité, qui ne se limite pas aux simples revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

2°/ que si une dette est contestée, il doit en être fait abstraction dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements ; que dans ses écritures d'appel, la société NTB faisait valoir que la créance de l'URSSAF n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, et qu'elle était contestée devant les juridictions de sécurité sociale ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait « pas d'apprécier le bien-fondé de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du TASS, cet appel étant au surplus non suspensif », et en retenant la créance de l'organisme social pour un montant en principal de 41 751 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 640-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

3°/ qu'il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'apporter la justification, d'une part, de la cessation des paiements et, d'autre part, de ce que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le redressement de la société NTB était manifestement impossible, la cour d'appel a énoncé que « n'étant pas établi qu'elle puisse faire face à ses charges courantes et à ce passif exigible, son redressement est manifestement impossible » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les bilans de la société NTB font état d'un bénéfice en diminution constante depuis 2010, pour aboutir à une perte de 2 053 euros en 2014, que le chiffre d'affaires a également subi une baisse continue entre l'année 2012 et l'année 2014, et que le plan de trésorerie de quatre mois présenté par la société NTB fait état d'un bénéfice de 47 455 euros sans commune mesure avec les résultats dégagés sur les exercices précédents ; qu'il constate, ensuite, par des motifs non critiqués, que le passif déclaré s'élève à la somme de 161 249,84 euros et que le passif exigible, hors échéances d'un prêt, est supérieur à 70 000 euros ; que par ses constatations et appréciations, qui font ressortir que, déduction faite de la créance de l'URSSAF, d'un montant de 41 751 euros, invoquée par la deuxième branche, le passif exigible non contesté excédait la somme de 28 000 euros, la cour d'appel qui, en l'état des conclusions de la société NTB qui ne faisait état d'aucun actif disponible, a caractérisé l'existence de la cessation des paiements, a légalement justifié sa décision et, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que le redressement était manifestement impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.