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Décisions

Cass. com., 17 décembre 2003, n° 02-16.029

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. B, du 1 févr. 2002

1 février 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif déféré (Paris, 1er février 2002), que la société SMGT a été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er avril 1998 qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements à cette date ; que la procédure a été étendue, le 29 juillet 1998, en raison de la confusion des patrimoines, à la SNC du Château Saint-Corneille (la SNC), puis, le 2 juillet 1999, après conversion du redressement en liquidation judiciaire, aux SCI de la Vallée et La Croix de la Vallée (les SCI) ; que saisi par M. X..., liquidateur de ces sociétés, le tribunal, par jugement du 28 mai 2001, a reporté la date de cessation des paiements au 24 janvier 1998 ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'action qu'il formait, ès qualités, pour voir reporter au 15 décembre 1997 la date de cessation des paiements des sociétés, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'une procédure collective soit étendue d'une personne à une autre, que la personne à laquelle la procédure est étendue ait cessé ses paiements ; qu'il s'ensuit que la date de cessation des paiements est, dans le cas d'extension, celle de la personne dont la procédure est étendue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Mais attendu que si la date de cessation des paiements des personnes dont les patrimoines sont confondus est celle de la personne dont la procédure est étendue aux autres, l'unicité de la procédure collective des sociétés qui en résulte implique que le juge, qui statue sur une demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés concernées, détermine cette date en comparant le passif exigible et l'actif disponible de ces sociétés qui constituent une même entreprise ;

Attendu qu'en relevant que le liquidateur ne faisait porter la discussion que sur la société SMGT, alors que la date de cessation des paiements visait quatre sociétés dont les patrimoines avaient été confondus et qui faisaient l'objet d'une procédure unique, et qu'aucun élément n'était fourni sur la situation active et passive de la SNC et des SCI, non plus que sur l'état du passif et de l'actif des quatre sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.