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Décisions

Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.715

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Luc-Thaler, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Toulouse, du 30 janv. 2008

30 janvier 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Toulouse, 30 janvier 2008 rectifié par arrêt du 20 février 2008), que la SARL Le Café des artistes (la SARL) a été mise en redressement judiciaire le 16 février 1998 ; qu'un jugement du 28 septembre 1998 a prononcé l'extension de son redressement à la SCI Miro (la SCI) pour confusion des patrimoines en retenant l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés ; qu'un jugement du 29 mars 1999 a arrêté le plan de continuation des deux sociétés ; que les dispositions du plan ont été modifiées par jugements des 20 mars et 20 avril 2000 et que la totalité des créanciers des deux sociétés a été intégralement payée en 2004 grâce à la vente d'un immeuble appartenant à la SCI ; qu'un jugement du 12 octobre 2004 a mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et a ordonné au greffe de procéder à la radiation des inscriptions afférentes à la procédure collective ; que par acte du 10 octobre 2005, la SCI a assigné la SARL pour voir ordonner le partage de l'indivision qui aurait existé entre les deux sociétés ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la confusion des patrimoines entre deux sociétés entraîne la création d'une masse commune de biens appartenant indivisément à ces sociétés et partageable entre elles ; qu'en l'espèce, il se déduisait du jugement définitif du tribunal de commerce de Toulouse du 28 septembre 1998 ayant prononcé la confusion des patrimoines de la SARL et de la SCI qu'elles étaient toutes les deux propriétaires indivises de l'ensemble des actifs restant dans la masse commune après paiement des créanciers ; que la cour d'appel qui a estimé que la demande en partage de la masse commune présentée par la SCI devait être rejetée car la confusion des patrimoines n'emportait pas création d'une indivision entre ces sociétés, a violé l'article 815 du code civil ensemble l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que par l'effet de l'extension de la procédure collective de la SARL à la SCI, en raison de la confusion de leurs patrimoines, les deux sociétés s'étaient trouvées réunies en une procédure collective unique avec patrimoine commun et unicité d'actifs et de passif, sans pour autant que l'extension fasse disparaître la personnalité morale de chacune des sociétés, ni acquérir à l'ensemble concerné une existence juridique propre, et, par motifs adoptés, que la confusion des patrimoines n'avait existé que dans le cadre de la procédure collective et qu'elle avait cessé lorsque le tribunal, après exécution du plan, avait mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et ordonné la radiation des inscriptions relatives au redressement judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres, que l'extension de la procédure collective d'une société à une autre pour confusion de leurs patrimoines n'emportait pas création d'une indivision entre elles et, par motifs adoptés, que la parfaite exécution du plan constatée par le jugement du 12 octobre 2004 mettait fin à la confusion des patrimoines, de sorte que la demande en partage, qui était sans objet, devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.