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Décisions

Cass. 1re civ., 13 février 2001, n° 98-16.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

SCP Vincent et Ohl

Poitiers, ch. civ., sect. 2, du 5 mai 19…

5 mai 1998

Sur le premier moyen :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SARL Michel Bezombes et fils a souscrit en 1991 auprès de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) une police d'assurance automobile concernant plusieurs véhicules ; que, par jugement du 27 mars 1992, une procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société anonyme Bezombes a été étendue à la SARL pour cause de confusion de patrimoines ; que, le 8 mai 1992, des individus ont volé des accessoires installés dans certains des véhicules assurés et endommagé plusieurs de ces véhicules ; qu'une décision pénale les a déclaré coupables de dégradations volontaires de véhicules ; qu'assignée, le 28 décembre 1993, par la société anonyme Bezombes en paiement d'une indemnité à la suite du sinistre, la SAMDA a soutenu que cette société n'était pas son assurée et qu'elle était donc sans qualité pour agir ; qu'un jugement rendu le 15 septembre 1995 ayant accueilli cette fin de non-recevoir, la société anonyme Bezombes en a relevé appel ; que la SARL Michel Bezombes et fils étant intervenue volontairement, en 1998, en cause d'appel, la SAMDA a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de cette intervention, selon elle tardive, comme ayant eu lieu après l'expiration du délai de prescription biennale et, subsidiairement, au rejet des demandes ; que l'arrêt attaqué a condamné la SAMDA à paiement ;

Attendu que pour décider qu'étaient recevables les demandes des deux sociétés, l'arrêt attaqué, retenant que, par l'effet du jugement du 27 mars 1992, les patrimoines respectifs de l'une et l'autre de ces sociétés étaient devenus indivis, énonce que si l'introduction d'une action en justice requiert le consentement exprès de tous les indivisaires, il apparait que l'intervention de la société Michel Bezombes et fils auprès de la société Bezombes, assistée de son mandataire, pour soutenir l'action contre la SAMDA, laquelle n'était pas prescrite lors de son introduction le 28 décembre 1993, a régularisé la procédure qui, si elle était irrecevable pour avoir été introduite par un communiste seul, est devenue recevable, avant qu'il ne soit statué définitivement, en raison de l'intervention de l'autre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que l'extension d'une procédure collective d'une société à une autre pour confusion de leurs patrimoines n'emporte pas la création d'une indivision ;

alors, d'autre part, que la société anonyme Bezombes, qui n'était pas l'assurée, était sans qualité pour agir contre l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de la société anonyme Bezombes et de la SARL Michel Bezombes et fils contre la SAMDA.