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Décisions

Cass. com., 17 février 2009, n° 07-16.558

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Aix-en-Provence, du 9 mars 2007

9 mars 2007

Donne acte à la société Sodeco de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la banque BNP Paribas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société l'Heure et l'or (la société l'Heure), par jugement du 19 octobre 1998, la procédure a été étendue, d'abord, à la société Cannoise azur bijoux (la société Cannoise), par jugement du 7 juin 1999, puis aux époux X..., par jugement du 24 janvier 2000, M. Y... (le liquidateur) étant nommé liquidateur de cette procédure unique ; que ce dernier a assigné la société d'expertise-comptable Sodeco pour manquement à son obligation de conseil à l'égard de la société l'Heure et des époux X..., qui s'étaient rendus cautions d'un prêt consenti par la banque BNP Paribas à la société l'Heure, à l'occasion de l'acquisition par cette dernière des titres de la société Cannoise ; que par jugement du 9 décembre 2005, le tribunal a retenu le principe de la responsabilité de la société Sodeco et ordonné une expertise ;

Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice subi du fait de la liquidation judiciaire de la société l'Heure, 50 % du montant de l'insuffisance d'actif tel qu'il apparaîtra après vérification des créances et réalisation de l'actif :

Mais attendu que la réponse apportée à ce moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné la société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant des sommes dont ils auront à répondre en qualité de cautions de la société l'Heure, rend sans objet l'examen des trois griefs allégués à l'appui de ce moyen ;

Et sur le second moyen, en ce qu'il fait le même reproche à l'arrêt :

Mais attendu que les motifs critiqués ne fondent pas le chef du dispositif ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant des sommes dont ils auront à répondre en qualité de caution de la société l'Heure :

Vu les articles 1300 et 2311 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur, opère une confusion de droit qui éteint les deux créances ; qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la caution, par extension de la procédure ouverte contre le débiteur principal, l'obligation issue du cautionnement s'éteint par voie de confusion ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le préjudice patrimonial personnel des époux X... est constitué par le montant des sommes dont ils auront à répondre en qualité de cautions de la société l'Heure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant de deux ans de salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la société Cannoise :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Sodeco à payer au liquidateur, au titre du préjudice patrimonial personnel de M. et Mme X..., 50 % du montant de deux ans de salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la société Cannoise, l'arrêt retient que le manquement à l'obligation de conseil n'a eu pour effet que la perte de la chance d'éviter les conséquences dommageables de l'opération d'acquisition ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute de la société Sodeco et le préjudice invoqué résultant de la perte de deux ans de salaire brut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sodeco à payer à M. Y..., ès qualités, au titre du préjudice patrimonial personnel des époux X..., 50 % du montant de deux ans de salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail avec la société Cannoise azur bijoux, l'arrêt rendu le 9 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.