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Décisions

Cass. com., 11 février 1997, n° 94-20.534

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Vuitton, SCP Vier et Barthélémy

Bourges, 1e ch., du 1 sept. 1994

1 septembre 1994

Sur les moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 1er septembre 1994, n° 685) que M. Alain X..., la SCI d'exploitation agricole de La Ruesse, la SCI Sonval ainsi que M. Luc X... et la SCI Lucla ont été mis en redressement judiciaire commun, après que la confusion de leurs patrimoines a été constatée;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant, à l'issue de la période d'observation, leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions suivant lesquelles un plan d'apurement du passif avait été proposé le 30 juin 1993 au représentant des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en application de l'article 143, alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, le débiteur a proposé un plan d'apurement du passif; que la cour d'appel ne pouvait prononcer la conversion en liquidation judiciaire des personnes physiques et morales en cause sans examiner si le plan d'apurement du passif qu'elles proposaient pouvait prospérer; qu'en l'absence de cet examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé qu'il convenait, dès lors, que la confusion des patrimoines avait été constatée, de tenir compte de la "masse active et passive" totale et relevé qu'il n'existait pas de plan d'apurement concernant la globalité des personnes physiques et morales mises en cause, c'est à bon droit, et sans violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel, par une décision motivée, répondant aux conclusions invoquées, a confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.