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Décisions

Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-17.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Bordeaux, 2e ch. civ., du 24 juin 2003

24 juin 2003

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 24 juin 2003) que la SARL Espace loisirs pays Dommois (la société) a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1995 ; que par jugement du 5 juillet 1996, cette procédure a été étendue à M. X..., gérant de la société, en raison de la confusion des patrimoines ; que, par jugement du 30 mai 1997, le tribunal a arrêté le plan de continuation présenté par la société et M. X... et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, sur assignation de l'URSSAF, créancière de la société invoquant une créance postérieure au plan et demeurée impayée, le tribunal a, par jugement du 15 juin 2001, prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, seule appelée en la cause, puis, par jugement du 16 novembre 2001, a converti le redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire et nommé M. Y... liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... pour lui voir étendre la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'extension, alors, selon le moyen :

1°) qu'en l'état d'un jugement ayant prononcé l'extension du redressement judiciaire d'une société à son gérant sur le fondement de la confusion des patrimoines et d'un jugement unique de continuation à l'égard de ladite société et de son gérant, la liquidation judiciaire de cette société à la suite de la résolution du plan de continuation doit nécessairement être étendue à son gérant ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un premier jugement du 5 juillet 1996, le tribunal a étendu le redressement judiciaire de la société à son gérant, M. X..., en raison de la confusion de leurs patrimoines, et que, par un second jugement du 30 mai 1997, le même tribunal a homologué un plan unique de continuation à l'égard de la société et de son gérant ; qu'en refusant d'étendre à M. X... la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société ensuite de la résolution du plan de continuation de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

2°) qu'en refusant d'étendre à M. X... la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société, la cour d'appel a également méconnu l'autorité de chose jugée attachée aux jugements du 5 juillet 1996 et du 30 mai 1997 et violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le plan de continuation n'avait été résolu qu'à l'égard de la société, l'arrêt en déduit exactement qu'en l'absence de preuve de la confusion des patrimoines depuis le jugement arrêtant le plan, la demande d'extension doit être rejetée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.