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Décisions

Cass. com., 11 décembre 2001, n° 98-22.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Lardennois

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Rouen, du 1 oct. 1998

1 octobre 1998

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 1er octobre 1998), que M. X... a fait l'objet, le 17 avril 1992, d'une procédure collective qui a été étendue le 27 janvier 1994 à Mme X... ; que le Crédit foncier de France (le Crédit foncier), qui avait consenti aux époux X... un prêt immobilier et avait déclaré, hors délai, sa créance au passif de M. X..., a déclaré, dans le délai légal, sa créance au passif de Mme X... ; que le liquidateur a saisi le tribunal d'une demande tendant à la constatation de l'extinction de cette créance et à la radiation de l'hypothèque prise par le Crédit foncier sur un immeuble commun aux époux X... ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°) que l'unité des patrimoines qu'impose le prononcé de la liquidation judiciaire de l'épouse, par extension de la liquidation judiciaire de l'époux avec une procédure unique, ne permet pas à l'établissement de crédit qui a consenti aux deux époux un prêt en garantie duquel il a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun et dont la créance se trouve éteinte pour avoir omis de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du mari, de procéder à la déclaration de cette créance après l'extension de la liquidation judiciaire à la femme ; qu'en décidant du contraire, pour admettre que les établissements de crédit viennent, malgré leur défaillance, à la répartition dans le patrimoine " commun ", la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

2°) que le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaires commun entre deux personnes physiques, institue une procédure unique avec un patrimoine unique ; qu'en considérant, au contraire, pour refuser de juger éteinte la créance de l'établissement de crédit que " l'unicité de la procédure " avait " pour effet de réaliser une masse commune ", la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3°) que le principe de l'égalité entre créanciers, rappelé par l'arrêt, ne permet pas à un établissement de crédit qui a consenti à deux époux un prêt en garantie duquel il a inscrit une hypothèque sur un immeuble commun et dont la créance se trouve éteinte pour avoir omis de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du mari, de procéder à la déclaration de cette créance après l'extension de la liquidation judiciaire de celui-ci à la femme, avec une procédure unique ; qu'en décidant du contraire, pour admettre que l'établissement de crédit vienne, malgré sa défaillance, à la répartition dans le patrimoine " commun ", la cour d'appel a violé le principe précité ;

Mais attendu que l'extinction, en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte contractée par son épouse, codébiteur solidaire, et n'affecte pas l'existence des droits hypothécaires du créancier sur les biens communs ; qu'il en résulte que le créancier qui, après l'extension de la procédure collective à l'épouse, a régulièrement déclaré sa créance au passif de celle-ci, conserve ses droits dans cette procédure ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.