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Décisions

Cass. com., 28 avril 2009, n° 08-13.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel

Caen, du 24 janv. 2008

24 janvier 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 janvier 2008), que M. X... a été mis en redressement judiciaire à la demande de l'union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Manche (l'URSSAF) ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son état de cessation des paiements, prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 mars 2006 et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Cherbourg pour désignation des organes compétents, alors, selon le moyen :

1°/ que seuls les entreprises ou les professionnels libéraux en cessation des paiements sont justiciables d'une procédure de redressement judiciaire, qu'il y a cessation des paiements lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, que la charge de la preuve de cette impossibilité incombe au créancier poursuivant, que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. X... avait un passif exigible sans le chiffrer et le comparer à l'actif disponible de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties, que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve d'une créance à hauteur de 72 984,74 euros, créance qu'il chiffrait lui-même à 26 424,17 euros, et démontrait qu'il était parfaitement apte à payer cette somme qu'il avait d'ailleurs consignée avec les revenus tirés de son activité professionnelle bénéficiaire et qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... présentait un passif exigible, non apuré par la remise de deux chèques d'un montant respectif de 10 000 euros et 16 424, 17 euros, provenant de dettes de 87 748, 82 euros envers l'URSSAF et de 12 586 euros envers la Caisse autonome de retraite des chirurgiens, le tout supérieur au montant de son actif disponible en raison d'un manque de liquidités, la cour d'appel, qui, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a caractérisé l'état de cessation des paiements de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.