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Décisions

Cass. com., 7 avril 2009, n° 07-16.061

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Reims, du 26 mars 2007

26 mars 2007

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Crédit Lyonnais ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de Mme X... et de M. Y..., prononcé le 1er juillet 1992, a été transcrit sur les registres d'état civil le 25 janvier 1993 ; que les époux, mariés sans contrat, avaient acquis pendant le mariage un immeuble au moyen d'un prêt souscrit avec solidarité auprès du Crédit lyonnais ; que le 7 juin 1994, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire par extension de la liquidation judiciaire de la Société française de franchise ouverte le 23 juillet 1991, étendue à la société Croc'chaud le 28 avril 1992, la date de la cessation des paiements étant fixée au 1er juin 1991 et M. Z... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 15 novembre 1994, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à vendre l'immeuble de gré à gré ; que suivant acte des 9 et 14 février 1995 reçu par M. A..., notaire, l'immeuble a été vendu par le liquidateur et par Mme X... moyennant le prix de 400 000 francs ; que le notaire a remis la totalité des fonds provenant de la vente à M. Z... qui a colloqué les créanciers ; que le Crédit lyonnais, qui n'avait pas été réglé du solde du prêt, a engagé en 2001 une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mme X... ; qu'estimant que le notaire avait commis une faute en remettant au liquidateur la totalité des fonds provenant de la vente, Mme X... a assigné le notaire en responsabilité ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté qu'à la date de la cessation des paiements retenue par le tribunal, le 1er juin 1991, aucune procédure de divorce n'avait été diligentée, retient que l'immeuble ne doit pas être considéré comme étant un bien compris dans l'indivision post-communautaire mais comme un bien commun par le biais de la confusion des patrimoines par extension, que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire est d'ordre public et embrasse l'intégralité de son patrimoine sans exception, y compris les biens communs dont seul le liquidateur peut disposer ; qu'il retient encore qu'aux termes de l'article 140, dernier alinéa, du décret du 27 décembre 1985, en cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur qui, en application de l'article L. 622-16, alinéa 5, du code de commerce, répartit le prix de vente et règle l'ordre entre les créanciers ; que l'arrêt en déduit que le notaire a respecté ses obligations en remettant au liquidateur la totalité du prix de vente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le notaire n'avait pas commis une faute en remettant au liquidateur l'intégralité du prix de vente dès lors que le jugement prononçant la procédure collective d'une personne physique ou morale par extension de la procédure collective d'une autre en raison de la confusion des patrimoines ne rétroagit pas de sorte que l'immeuble vendu dépendait d'une indivision préexistant à l'ouverture de la procédure collective de M. Y... et que le liquidateur, qui représentait les intérêts des créanciers personnels de celui-ci, ne pouvait répartir l'intégralité du prix de vente mais devait provoquer le partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.