Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-16.857
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Brouchot, SCP Foussard et Froger
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2016), que, sur l'assignation du comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard (le comptable public), un jugement du 1er juillet 2015 a ouvert la liquidation judiciaire de la société Midi développement (la société débitrice) ;
Attendu que la société débitrice fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la production de pièces nouvelles par le comptable public et de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier demandeur à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, joindre à son assignation les éléments de nature à établir que le redressement de son débiteur est manifestement impossible ; que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard en ouverture d'une procédure en liquidation judiciaire à son encontre, faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible au jour de l'assignation, expressément soulevée par la société Midi Développement dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a retenu que le comptable public était recevable et fondé à justifier de sa créance, en l'ensemble de ces critères, postérieurement au dépôt de son assignation, y compris en cause d'appel ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé exigeant, à peine d'irrecevabilité, cette justification au jour de l'assignation, et violé l'article R. 640-1 du code de commerce ;
2°/ qu'un créancier ne peut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une partie qu'à la condition d'établir qu'au jour de son assignation, l'actif disponible du débiteur était inférieur au passif exigible, caractérisant son état de cessation des paiements ; que, pour déclarer que la société Midi Développement était en état de cessation des paiements au 22 septembre 2014, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur la délivrance de deux avis à tiers détenteurs infructueux, d'autre part, sur l'absence de compte bancaire en activité, associé à une activité économique de la société Midi Développement et, enfin, sur l'état des créances déclarées faisant ressortir l'absence d'autre créancier ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants et insuffisants, en tous cas impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible de la débitrice, l'état de cessation des paiements de la société Midi Développement, la cour d'appel qui n'a donc pas constaté que le passif exigible du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Gard serait supérieur à l'actif disponible de celle-ci, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel que la société débitrice, qui concluait uniquement à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites en appel par le comptable public et au rejet de la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire formée par celui-ci, ait soutenu que cette demande était irrecevable à raison de l'absence d'éléments de nature à établir l'impossibilité de redressement du débiteur joints à l'assignation introductive d'instance ; que le moyen, pris en sa première branche est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, d'un côté, que le comptable public justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, de l'autre, qu'ont été joints à l'assignation introductive d'instance des avis à tiers détenteur qui se sont révélés infructueux, les uns pour défaut de provision et les autres pour clôture du compte, et qu'en appel, la consultation du fichier national des comptes bancaires révèle que la société débitrice ne dispose pas de compte bancaire ; qu'en déduisant de ces constatations l'absence d'actif disponible pour faire face au passif exigible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.