Cass. com., 7 février 2018, n° 16-24.481
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8 et L. 526-12 du code de commerce, ensemble l'article L. 621-2, alinéa 3, du même code ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ; que le dépôt d'une déclaration d'affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue en conséquence un manquement grave, de nature à justifier la réunion des patrimoines ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a déposé une déclaration d'affectation de patrimoine afin d'exercer, en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, une activité de vente ambulante de boissons ; que, le 1er juillet 2014, il a été mis en liquidation judiciaire, en application de l'article L. 680-1 du code de commerce, à raison de son activité professionnelle, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'invoquant l'absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l'entrepreneur à cette activité, le liquidateur a demandé la réunion de ses patrimoines ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que la déclaration d'affectation a pour principal objet de rendre opposable aux créanciers de l'entrepreneur la décision de celui-ci d'affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non celui de dénoncer l'existence de biens par nature nécessaires à cet exercice qui, ne figureraient-ils pas sur la déclaration, n'en constituent pas moins le gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de cette activité professionnelle, et en déduit que l'absence de mention dans la déclaration d'affectation des biens nécessaires à l'activité professionnelle ou une déclaration complémentaire ne caractérise en soi ni une confusion des patrimoines professionnel et personnel, ni un manquement grave aux règles de l'alinéa 2 de l'article L. 526-6 du code de commerce ; qu'ayant constaté que la déclaration d'affectation déposée au greffe par M. Z..., qui ne comportait aucune précision relative aux biens affectés, n'en avait pas moins été acceptée par le greffe et relevé que le débiteur avait intentionnellement utilisé le sigle EIRL pour ouvrir un compte bancaire dédié à son activité professionnelle et immatriculer le véhicule destiné à l'exercice de l'activité, lequel figure à l'actif de son bilan simplifié, l'arrêt en déduit que le liquidateur ne caractérise pas un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 du code de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.