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Décisions

Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 6 oct. 2016

6 octobre 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Levant entreprises (la société) a été, sur l'assignation de l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf), mise en redressement judiciaire le 15 février 2016, la société Garnier-Y...     , en la personne de Mme Y..., étant désignée mandataire judiciaire et la société Contant-X..., en la personne de M. X..., administrateur ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la créance de l'Urssaf est certaine, liquide et exigible, que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses, qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable, que la société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son passif est estimé à 39 761 euros, et, par motifs propres, que dans la mesure où la société ne rapporte pas la preuve d'un moratoire qui lui aurait été accordé comme elle le prétend par l'Urssaf, qui le conteste, mais encore qu'elle est également redevable d'un arriéré à l'égard de la caisse Humanis, son état de cessation des paiements ne saurait être valablement contesté ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de faire face à son passif exigible avec un actif disponible dont elle ne précisait par la consistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Levant entreprises en annulation du jugement du 15 février 2016, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.