Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.056
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
Me Haas
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, sur assignation de l'URSSAF de Haute-Savoie, la société SBP a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 avril 2013 ;
Attendu que pour constater la cessation des paiements de la société SBP et ouvrir la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'état annexé au rapport du liquidateur recense cinq créances échues d'un montant important, que les créances déclarées par la Banque Laydernier et la Lyonnaise de banque pour des crédits qui seraient en cours correspondent manifestement aux échéances échues impayées et pour lesquels la déchéance du terme est encourue, que la créance de la société fromagerie des Hauts de Savoie reste en tout état de cause impayée et que l'assignation délivrée par l'URSSAF mentionnait une créance de 3 492,68 euros qui n'a pas été intégralement payée, la photocopie des deux chèques de règlement produits portant sur des montants de, respectivement, 1 226 euros et 49 euros ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la consistance de l'actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.