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Décisions

Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-16.286

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Paris, du 17 janv. 2013

17 janvier 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur assignation de l'URSSAF de Paris la société Bio data logic (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 24 janvier 2012 ; que, sur son appel, la cour d'appel a ouvert une procédure de redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen, après avis délivré au demandeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats la télécopie adressée le 7 décembre 2012 par le dirigeant de la société et la pièce annexée, et d'avoir, réformant le jugement, mis la société en redressement judiciaire et ouvert une période d'observation de cinq mois, alors, selon le moyen, que la cessation des paiements emportant l'ouverture d'une procédure collective suppose que le passif exigible est supérieur à l'actif disponible et que les juges saisis apprécient l'éventuel état de cessation des paiements au moment où ils statuent ; que, dans ces conditions, la cour d'appel, devant laquelle avait été produite, avant l'audience, un relevé de compte en banque justifiant que le solde du compte en banque de la société auprès de l'UBS était créditeur pour un montant de 32 439,49 euros et qui constituait la preuve que la société disposait d'un actif liquide et disponible supérieur au passif exigible s'élevant en l'état d'une créance prétendue de l'URSSAF ramenée à 22 773 euros, ne pouvait écarter ce relevé de banque qui prouvait, le jour où la juridiction d'appel statuait, que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé, et ce faisant, a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu que le moyen qui fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur l'état de cessation des paiements de la société sans tenir compte d'une pièce produite, ne critique pas les motifs de l'arrêt ayant écarté cette pièce des débats pour tardiveté ; que, dès lors, ne se référant pas aux énonciations de l'arrêt pour les critiquer au regard du principe invoqué, le moyen ne satisfait pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile et, partant, est irrecevable ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Vu l'article L. 131-31 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour écarter des débats la photocopie du chèque de banque joint aux dernières écritures de la société, l'arrêt retient que la production de cette photocopie ne suffit pas à faire la preuve de l'existence du chèque ni de son encaissement sur le compte bancaire de la société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments permettant de douter de la sincérité de la photocopie litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté des débats la télécopie adressée le 7 décembre 2012 par le dirigeant de la société et la pièce y annexée, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.