Cass. com., 28 novembre 1989, n° 88-17.237
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Vigneron
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 1988), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Z... et de Mme X..., la date de la cessation des paiements a été reportée ;
Attendu que la société Z... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué au motif que les biens immobiliers de Mme X... n'étaient pas réalisables alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'en reportant au 16 novembre 1979 ladite impossibilité au seul motif que les biens immobiliers, de l'aveu de Mme Z..., n'étaient pas immédiatement réalisables, sans s'être interrogée, bien qu'invitée, ni sur le montant d'une vente déjà réalisée pour 1.300.000 francs, ni sur le montant de ce patrimoine de l'ordre de 15.500.000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'en retenant souverainement que la réalisation de l'immeuble litigieux ne pouvait être rapide ni commode et que cet actif n'était pas disponible, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.