Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-11.706
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013), que par jugement du 15 avril 2011, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de M. et Mme X..., que le tribunal a convertie en liquidation judiciaire le 8 juin 2012 ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen, que, pour mettre un débiteur en liquidation judiciaire, le juge doit rechercher si celui-ci se trouve en état de cessation de paiements au jour où il statue ; que, des propres constatations de l'arrêt attaqué, il résulte qu'ont été pris en considération des éléments antérieurs de plus de dix mois au jour de son prononcé, à savoir l'état du passif à la date du jugement et le compte de résultat au 31 décembre 2012 ; qu'en se prononçant de la sorte, quand elle devait constater l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en se plaçant au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles L. 621-1 (L. 631-1) et L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu que M. et Mme X... faisaient eux-mêmes état, dans leurs conclusions d'appel, du passif de 196 612, 04 euros retenu par la cour d'appel, sans alléguer que, pour y faire face, leur actif disponible de 11 862 euros, figurant au bilan établi au 31 décembre 2012, tandis que l'affaire était déjà pendante devant la cour d'appel, aurait connu, entre cette date et celle de l'arrêt, une augmentation, ni pouvoir y ajouter, comme le relève exactement l'arrêt, la valeur de leur fonds de commerce ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'état de cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.