Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-22.747
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Brahic-Lambre
Avocat :
Me Carbonnier
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
Attendu qu'un immeuble non encore vendu ne constitue pas un actif disponible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., avocate, a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2017, M. C... étant désigné liquidateur ; que Mme D... a été mise sous tutelle le 12 octobre 2017, pour une durée de soixante mois, M. Q... étant désigné tuteur ; que celui-ci a contesté l'état de cessation des paiements retenu ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation ni de redressement judiciaires, l'arrêt retient que la débitrice est propriétaire d'un appartement dont la locataire a présenté une offre de rachat d'un montant correspondant aux estimations versées aux débats, acceptée par M. Q... en sa qualité de tuteur sous condition suspensive de l'approbation du mandataire judiciaire, qui a pris attache avec le tuteur pour être autorisé à vendre le bien et le notaire, et que la locataire a confirmé disposer de plus de la moitié du prix et avoir obtenu un emprunt pour le reste à condition que la vente se fasse rapidement en réitérant à l'audience son intention d'acquérir le bien ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.