Livv
Décisions

Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-13.405

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Grenoble, du 15 déc. 2016

15 décembre 2016

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2016), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 21 janvier 2016 à l'égard de M. Y..., agent commercial, M. Z... étant désigné mandataire judiciaire ; que cette procédure a été convertie en une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la conversion en liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que « M. Y... ne justifie ni de réserve de crédit ni de moratoire de la part de ses créanciers qui lui permettraient de faire face au passif exigible » et que par conséquent tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible sans expliquer en quoi tout redressement de l'entreprise serait manifestement impossible bien que M. Y... ait justifié être créancier notamment de la société Industrias Metalicas Imetal d'une part, d'une somme de 42 800 euros et d'autre part d'une somme de 4 682,12 euros et de la société RIPLEG GRUP SI d'une somme de 188 556,43 euros, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir qu'« il résulte des documents produits et des explications des parties à l'audience que le débiteur est en cessation des paiements pour être hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que son redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de faire application des articles L. 640-1 et L. 640-5 du code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire » sans expliquer en quoi M. Y... ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible bien qu'il ait justifié être créancier notamment de la société Industrias Metalicas Imetal d'une part, d'une somme de 42 800 euros et d'autre part d'une somme de 4 682,12 euros et de la société Ripleg Grup SI d'une somme de 188 556,43 euros, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile;

3°) qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... ne justifie ni de réserve de crédit ni de moratoire de la part de ses créanciers qui lui permettraient de faire face au passif exigible, qu'il est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé si les créances détenues par M. Y... sur la société Industrias Metalicas Imetal d'une part, d'une somme de 42 800 euros et d'autre part d'une somme de 4 682,12 euros et sur la société Ripleg Grup SI d'une somme de 188 556,43 euros n'étaient pas recouvrables de manière certaine faisant partie de l'actif disponible et évitant ainsi que le redressement soit manifestement impossible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chiffre d'affaires de M. Y... au titre du dernier exercice clos avant l'ouverture de la procédure collective était limité à un total annuel hors taxe de 19 685 euros, que si M. Y... invoquait diverses créances d'un montant total de 236 038,55 euros, elles faisaient l'objet de contestations donnant lieu à des procédures de recouvrement, et qu'il ne justifiait ni de réserve de crédit ni de moratoire de la part de ses créanciers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer, à ce stade, la recherche inopérante visée par la troisième branche du moyen, a, de ces constatations et appréciations, pu déduire, par une décision motivée, que tout redressement était manifestement impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.