Cass. com., 19 mars 2002, n° 99-15.912
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Feuillard
Avocat :
Me Blanc
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Cyril Y..., dirigeant de la société Ateliers plastiques gravures (la société) a été condamné à la faillite personnelle, pendant une durée de quinze ans, pour n'avoir pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et pour avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;
Attendu que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements, intervenue le 24 décembre 1992, l'arrêt retient que l'exercice clos le 31 décembre 1991 était déficitaire de 2 065 000 francs, que la déclaration de la cessation des paiements mentionnait un passif de plus de 5 000 000 francs ; que le passif déclaré s'élevait à 12 498 248 francs tandis que la situation comptable au 30 juin 1992 faisait ressortir un passif comptable deux fois moindre ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à déterminer la date de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;
Attendu que, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements intervenue le 24 décembre 1992, l'arrêt retient que l'exercice clos le 31 décembre 1991 était déficitaire de 2 065 000 francs, que la déclaration de la cessation des paiements mentionnait un passif de plus de 5 000 000 francs, que le passif déclaré s'élevait à 12 498 248 francs tandis que la situation comptable au 30 juin 1992 faisait ressortir un passif comptable deux fois moindre ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'impossibilité pour la société de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la sixième branche du moyen :
Vu les articles 182, 4 , et 188 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 624-5, 4 ) et L. 625-4 du Code de commerce ;
Attendu que, pour faire application des dispositions susvisées, l'arrêt retient qu'il est manifeste que l'activité de la société a été poursuivie bien que déficitaire, que dès le constat de cette situation et afin d'éviter l'aggravation du passif, le dirigeant aurait dû procéder à la déclaration de la cessation des paiements ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.