Cass. com., 20 septembre 2005, n° 04-14.808
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 2004), que par jugement du 25 juillet 2003, la société Innocable a été mise en redressement judiciaire sur assignation de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ; que contestant son état de cessation des paiements, la société Innocable a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la société Innocable, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant le redressement judiciaire alors, selon le moyen :
1°) que l'appréciation de la cessation des paiements ne peut se concevoir à partir du seul passif ; qu'en se fixant, pour confirmer le jugement d'ouverture de la procédure collective, d'après les déclarations de créance au passif du débiteur sans établir l'existence et le montant de l'actif disponible à la date où elle a statué, la cour d'appel a violé l'article L. 621-1 du Code de commerce ;
2°) que, subsidiairement, il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver que l'état de son débiteur ne lui permet pas de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en considérant, en l'espèce, qu'il appartient à la société Innocable de produire des justificatifs quant à l'importance et à l'emplacement de l'actif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
3°) que, très subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, la société Innocable avait soutenu qu'elle disposait d'importantes réserves de trésorerie auprès d'un établissement de crédit situé en France ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que l'existence de facilités de caisse consenties entre le jugement d'ouverture et l'arrêt de la cour d'appel peut conduire la juridiction du second degré à infirmer la décision d'ouverture de la procédure ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le passif exigible s'élevait au jour de la décision à une somme de 1 002 843 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen mentionné à la troisième branche, réputé abandonné faute pour la société Innocable de l'avoir repris dans ses dernières conclusions d'appel, a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que la réserve de trésorerie de 696 407 euros invoquée par cette société était insuffisante pour faire face à l'intégralité du passif exigible et qu'il n'était pas justifié des éléments d'actifs qu'elle alléguait au Luxembourg, caractérisant ainsi l'état de cessation des paiements ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.