Cass. com., 7 janvier 2003, n° 99-12.788
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-7 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur déclaration de cessation des paiements du président de l'association Golf Club de Grenoble (l'association), le tribunal a ouvert à l'égard de celle-ci le 21 octobre 1994 une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 28 février 1995 ; que le liquidateur a demandé que la date de cessation des paiements de l'association, fixée initialement au 13 octobre 1994, soit avancée au 1er janvier 1994 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la créance de la trésorerie d'Echirolles avait été mise en recouvrement le 20 décembre 1993 pour la somme de 490 048,30 francs, que les différends entre le constructeur du golf et l'utilisateur n'étaient pas de nature à remettre en cause le montant de la facturation, que la créance a donc été exactement admise pour sa totalité par un arrêt définitif du 10 avril 1996, qu'il suffit qu'une seule créance exigible n'ait pas été payée lorsque le créancier en a exigé le paiement pour que l'état de cessation des paiements soit caractérisé et que tel est le cas pour la créance de 490 048,30 francs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association n'avait pas bénéficié jusqu'à la déclaration de cessation des paiements, provoquée par un nombre important de démissions des membres au début de la saison 1994, d'une facilité de caisse faisant apparaître un actif disponible de l'ordre de 1 000 000 francs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.