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Décisions

Cass. com., 24 mai 2005, n° 04-10.901

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. civ. A, du 2 déc. 2003

2 décembre 2003

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 15 mai 2003, la SCI La Jument Blanche (la SCI) a été mise en liquidation judiciaire sur l'assignation d'un créancier, la société Editions Neressis (la société Neressis), la date de cessation des paiements étant fixé au 24 avril 2003 ; que la SCI et la SNC Socfim Participations, gérante de la SCI, ont relevé appel de ce jugement ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient qu'à la suite du règlement de la créance de la société Neressis et de l'annulation de la déclaration de créance de la société Ineo, le passif déclaré de la SCI s'élève à la somme de 2 860,19 euros, constitué exclusivement de créances fiscales, que la SCI fait valoir qu'elle n'a d'autre passif que bancaire, lequel est pris en charge par la SNC Socfim Participations et qu'elle réglera les créances fiscales déclarées lorsque celles-ci seront appelées, qu'il ne ressort pas de ces éléments que la SCI soit en mesure de faire face à son passif exigible avec un éventuel actif disponible dont il n'est même pas fait mention, que cette société ne rapporte pas la preuve qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, observation faite que les documents comptables présentent une situation arrêtée au 31 décembre 2002, date à laquelle le compte de résultat fait ressortir une perte de 119 010,16 euros après avoir été de 1 901 562,22 euros en 2001 ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date à laquelle elle statuait, la SCI était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.