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Décisions

Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-14.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

Me Odent

Chambéry, du 26 févr. 2008

26 février 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., créancier, a assigné la société Acro bloc (la société) aux fins d'ouverture d'une procédure collective ; que par jugement du 14 septembre 2007, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et nommé M. Y... liquidateur ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il appartient à la société, ayant fait appel, de rapporter la preuve de ce qu'à la date où la cour d'appel est appelée à statuer, sa situation financière est équilibrée, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un actif disponible suffisant pour faire face au paiement de ses dettes exigibles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur à l'ouverture d'une procédure collective de faire la preuve de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.