Cass. com., 15 mai 2001, n° 97-19.426
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Aubert
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 1997) d'avoir ouvert, sur assignation de la CANCAVA, une procédure de redressement judiciaire à son égard, alors, selon le moyen :
1°) que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et que l'ouverture d'une procédure collective ne peut pas être substituée à une voie d'exécution au profit d'un créancier impayé, quel qu'il soit et quelles que soient les difficultés auxquelles il se trouve confronté pour recouvrer ses créances ; qu'en se déterminant de la sorte sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dans lesquelles M. X... rappelait qu'il était à jour de l'ensemble de ses obligations vis-à-vis de la totalité de ses créanciers (fournisseurs, Trésor public, URSSAF...), à la seule exception de la CANCAVA, que son activité était bénéficiaire, et que c'est par principe, pour suivre les consignes du syndicat CDCA, auquel il appartenait, qu'il refusait de régler les cotisations sociales qui lui étaient réclamées par la CANCAVA, ainsi que l'avait expressément relevé le tribunal pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que la CANCAVA se prévalait, dans ses conclusions d'appel, d'une créance exigible "au titre des cotisations vieillesse invalidité décès et majorations de retard, pour la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1993, (de) 49 515 francs"; qu'en retenant, dès lors, à l'appui de sa décision, qu'il résultait des écritures des parties et des documents versés aux débats "que la CANCAVA détient des contraintes exécutoires à l'encontre de M. X... pour une somme totale de 92 042,65 francs au titre hors majorations de retard des cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité décès émises pour les années 1991 à 1996 et impayées par celui-ci ", de sorte qu'elle justifiait d'une "créance exigible... qui atteint la somme de 90 000 francs ", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, tel qu'il était fixé par les conclusions des parties, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) qu'en se bornant à énoncer que "les procès verbaux de carence" dressés par les huissiers de justice établiraient que l'actif disponible de M. X... ne serait constitué "que de ses seules ressources annuelles, d'un montant justifié par lui-même d'environ 60 000 francs" sans identifier ces documents ni les analyser, même de façon sommaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la créance de la CANCAVA s'élève à la somme de 92 042,65 francs correspondant aux cotisations d'assurance vieillesse, invalidité décès dues pour les années 1991 à 1996, demeurées impayées en dépit des mesures d'exécution diligentées et qu'il ressort des procès-verbaux de carence dressés par les huissiers de justice chargés du recouvrement des cotisations que les seules ressources annuelles dont dispose M. X..., comme il en justifie lui-même, s'élèvent à 60 000 francs environ ; qu'en l'état de ces constatations établissant que M. X... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.