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Décisions

Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-15.038

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Douai, du 18 mars 2008

18 mars 2008

Donne acte à la société France Q Group et à Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Mathieu et Jacky Y..., M. Z... et M. A... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 621-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France Q Group et Mme X... (les cédants) ont, le 21 janvier 2002, cédé au profit de la société Filière plastique international (la société FPI) les titres qu'ils détenaient dans la société Auxicad, en précisant dans l'acte de cession que cette dernière n'était pas en état de cessation des paiements ; que, par jugement du 7 février 2002, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Auxicad et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 janvier 2002 ; qu'estimant que son consentement avait été vicié, la société FPI a assigné les cédants afin d'obtenir la nullité de la cession pour dol ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir évalué au 31 décembre 2001 l'actif disponible de la société Auxicad, retient que le passif exigible de cette dernière à cette date était supérieur à son actif disponible, de sorte qu'elle était en état de cessation des paiements au 21 janvier 2002 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à cette date, la société Auxicad se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.