Cass. com., 19 novembre 2003, n° 02-12.428
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que M. X..., représentant des créanciers et liquidateur de M. Y... soutient qu'est irrecevable comme nouveau le moyen selon lequel la cour d'appel, lorsqu'elle se prononce sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit rechercher si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue ;
Mais attendu qu'un tel moyen est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant mis M. Y... en redressement judiciaire, l'arrêt retient que de son propre aveu, celui-ci n'était pas, au jour où le tribunal a mis sa décision en délibéré, en mesure de faire face à un passif exigible et exigé avec son actif disponible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction du second degré doit apprécier si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement ayant mis M. Y... en redressement judiciaire atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.