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Décisions

Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-28.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 27 oct. 2016

27 octobre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 avril 2014, la société Kapa santé a cédé ses actions dans la société Clinique Paris Montmartre (la clinique) ; que, le 23 février 2015, la clinique a été mise en liquidation judiciaire, la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias étant nommée en qualité de liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 23 août 2013 ; que M. Y..., président de la clinique entre le 2 juillet 2011 et le 2 janvier 2014, a formé tierce opposition à ce jugement, en demandant le report de la date de cessation des paiements au 10 avril 2014 ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu les articles L. 631-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, L. 631-8, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, et L. 641-1, IV du code de commerce ;

Attendu que, pour maintenir la date de cessation des paiements au 23 août 2013, l'arrêt retient que l'actif disponible, au titre de créances détenues contre des clients, s'élève au 31 décembre 2013 à 405 819 euros, tandis que le passif exigible s'élève à plus de 750 000 euros ; qu'examinant ensuite la réserve de crédit invoquée par M. Y..., l'arrêt relève que la société Kapa santé a apporté à la clinique un soutien financier qui s'est matérialisé par des apports en trésorerie en 2012, 2013 et 2014, le cautionnement du plan de remboursement des dettes de l'Urssaf pour un montant de 620 674,15 euros, le cautionnement de prêts bancaires d'un montant total de 900 000 euros, et l'engagement, dans l'acte de cession, d'apporter 300 000 euros dans les douze mois afin de payer la créance de l'Urssaf qui avait assigné la clinique en redressement judiciaire le 7 janvier 2014 ; que l'arrêt en déduit que le passif exigible de la clinique avait continué de croître en 2013 et n'avait pas été résorbé par la maison mère, contrairement à ses engagements et malgré ses apports, manifestement insuffisants, de sorte que la réserve de crédit était insuffisante à résorber le passif exigible ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser la cessation des paiements de la clinique à la date du 23 août 2013 qu'elle retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.