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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.080

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Bordeaux, du 10 janv. 2017

10 janvier 2017

Joint les pourvois n° F 17-14.080, D 17-14.561 et H 17-14.564 qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par MM. X..., Y..., Z... et les sociétés H... F... , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Couach, et Natixis que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Natixis et Erecapluriel audit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2017), que par un jugement du 1er avril 2009, la société Couach a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 23 janvier 2009 ; qu'après l'adoption d'un plan de cession, la société Couach a été mise en liquidation judiciaire, le 17 juin 2009, la société H... F... étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné, le 12 février 2010, la société Couach en report de la date de cessation des paiements au 1er octobre 2007 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 17-14.561, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société H... F... , ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer la date de cessation des paiements au 30 septembre 2008 alors, selon le moyen :

1°) qu'est en état de cessation des paiements l'entreprise qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, il résulte de l'état du passif exigible et de l'actif disponible de la société Couach, dressé par l'arrêt attaqué, qu'au 28 février 2008 l'actif disponible, résultant exclusivement des réserves de trésorerie qui lui avaient été accordées par différents établissements de crédit, était négatif de 1 023 796 euros, les autorisations de découvert ayant été dépassées, si bien qu'il en résultait un passif exigible pour ce montant, auquel s'ajoutait le passif exigible constaté pour un montant de 6 042,07 euros ; que la société Couach se trouvait ainsi en état de cessation des paiements dès le 28 février 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que l'état de cessation des paiements n'était caractérisé qu'à compter de fin septembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2°) qu'est en état de cessation des paiements l'entreprise qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel a constaté qu'au 30 juin 2008, le passif exigible de la société Couach ne pouvait être couvert par l'ensemble des découverts et soldes bancaires constituant l'actif disponible ; que pour juger néanmoins que la société Couach ne se trouvait pas en cessation des paiements à cette date, la cour d'appel a considéré que ce décompte négatif était « conjoncturel » dès lors que les mois de juillet et août 2008 permettaient de couvrir les échéances par l'augmentation des concours bancaires ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l'état de cessation des paiements de la société Couach dès le 30 juin 2008, dès lors qu'à cette date les conditions légales étaient réunies, sans qu'il ne fût nécessaire de constater leur persistance pendant plusieurs mois, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les créances exigibles et les réserves de trésorerie de la société Couach constituées des soldes des comptes bancaires et des réserves de crédit disponibles, faisant apparaître une insuffisance d'actif disponible le 28 février 2008, à laquelle il avait été remédié le mois suivant, puis le 30 juin 2008, l'arrêt relève que si la première échéance qui n'a pu être honorée est au 30 juin 2008, le décompte négatif était conjoncturel, car les mois de juillet et août suivants permettaient de couvrir les échéances, notamment par l'augmentation des concours bancaires accordés par la Société générale, la BPSO et la Banque de l'économie et du commerce, et que ce n'est qu'à partir de l'échéance de fin septembre 2008 que l'actif disponible ne permettait plus de couvrir le passif exigible, la situation ayant perduré les mois suivants ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la date de cessation des paiements devait être fixée au 30 septembre 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les moyens uniques des pourvois principaux et incident n° F 17-14.080, le moyen unique du pourvoi n° D 17-14.561, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, et le moyen unique du pourvoi n° H 17-14.564 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incident.