Livv
Décisions

Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-17.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Canivet-Beuzit

Avocat :

Me Bertrand

Paris, du 14 mars 2013

14 mars 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), que la société SPSP Contact médiation (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 29 mars 2010, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 12 mars 2010 ; que le liquidateur judiciaire (le liquidateur) a assigné M. X..., son dirigeant, aux fins de voir reporter cette date au 31 décembre 2008 et, subsidiairement, au 15 avril 2009 ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°) que l'état de cessation des paiements est caractérisé à la date à laquelle le débiteur n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que dans ses conclusions d'appel le liquidateur faisait valoir « qu'à la date du 31 décembre 2008, la société avait un passif exigible de 1 363 809 euros pour un actif disponible à court terme de seulement 1 033 326 euros » ; qu'en affirmant « qu'en se bornant à faire état d'un passif exigible aux dates ainsi retenues », le liquidateur « ne fait nullement état de l'actif disponible aux mêmes dates, de sorte que les éléments soumis sont insuffisants à établir un éventuel état de cessation des paiements aux dates retenues dans la demande » quand dans ses écritures, le liquidateur évaluait précisément à la somme de 1 033 326 euros le montant de l'actif disponible de la société à la date du 31 décembre 2008, en se fondant sur le rapport comptable établi par le cabinet COOGED, régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions du liquidateur et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) qu'en énonçant que M. X... versait aux débats des attestations de l'URSSAF et du GARP, certifiant que la société était à jour de ses obligations, respectivement, au 31 décembre 2008 et au 30 avril 2009, de sorte que l'état de cessation des paiement du débiteur à la date du 31 décembre 2008 n'était pas établi quand ces attestations, en date des 20 janvier et 24 juin 2009, étaient nécessairement périmées en l'état de déclarations de créances régularisées en 2010 par les organismes sociaux et faisant état de cotisations sociales impayées au titre de l'année 2008, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les déclarations de créances de l'URSSAF et des organismes sociaux faisant apparaître des cotisations impayées à partir de l'année 2009 et les premières inscriptions de privilèges au 15 avril 2009, sont insuffisantes à établir l'état de cessation des paiements au 31 décembre 2008 ou au 15 avril 2009, M. X... ayant versé aux débats des attestations certifiant que la société était à jour de ses obligations au 31 décembre 2008 à l'égard de l'URSSAF et au 30 avril 2009 pour le GARP ; que par ces appréciations, rendant inopérant le grief de la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.